C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
4. Outre le cas prévu à l’article 3, un candidat peut également bénéficier d’une équivalence de diplôme si:
1°  il est titulaire d’un diplôme en orthophonie ou en audiologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec si ce diplôme, d’au moins 45 crédits de deuxième cycle universitaire, a été obtenu au terme d’études en orthophonie ou en audiologie comportant un minimum de 51 crédits répartis conformément au tableau 1 de l’Annexe I;
2°  il a effectué un minimum de 350 heures de stage en orthophonie ou en audiologie devant comporter un contact direct avec la clientèle. De ces heures, 250 doivent être réparties conformément au tableau 2 de l’Annexe I; et
3°  il a suivi une formation portant sur:
a)  le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
b)  le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec.
Décision 2014-11-10, a. 4.